La mise en œuvre des sanctions financières ciblées conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a été facilitée par les dispositions des articles 100 et suivants, puis l’interdiction expresse aux institutions financières de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs, instituée par les dispositions de l’article 20 en son dernier alinéa.
Les institutions financières, sont désormais tenues, en vertu des articles 38 et 50, de mettre en œuvre des mesures de vigilance spécifiques, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle, en ce qui concerne les relations de correspondance bancaire transfrontalière. En vertu des dispositions de l’article 52 de ladite loi, elles doivent se réserver de nouer, ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec des banques fictives.
Enfin, les institutions financières conformément aux dispositions de l’article 37, doivent prendre des mesures pour gérer les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits, de nouvelles pratiques commerciales, de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement, avant leur lancement, et en respect des dispositions des articles 32 dernier alinéa, 86, 89 et 91, doivent s’assurer que leurs filiales et succursales à l’étranger, appliquent des mesures de LBC/FT conformes aux obligations du pays d’origine mettant en œuvre les recommandations du GAFI.
Quelques autres précisions et modifications, ont par ailleurs été introduites par la nouvelle loi N° 2018-17 portant LBC/FT, et méritent d’être relevées. Il s’agit notamment de :
- L’amendement de la définition, et l’extension de la notion de PPE : en son Article 1er, elle distingue et inclut désormais, les PPE Nationales et les PPE des organisations internationales. Elle étend ensuite la notion de PPE aux sept (07) catégories de personnes ci-après : les Membres de familles Royales ; les Directeurs Généraux des Ministères ;les Parlementaires ;les Membres de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'autres hautes juridictions ; les Membres des cours des comptes, ou des conseils ou directoires des banques centrales ; les Ambassadeurs chargés d'affaires, et les officiers supérieurs des forces armées ; et enfin Toute autre personne désignée par l'autorité compétente ;

- La précision, en son Article 1er, que le Bénéficiaire Effectif, ou ayant-droit économique n’est plus seulement une personne, mais une personne physique d’une part, puis la spécification des critères de détermination du Bénéficiaire effectif ou Ayant-droit économique lorsque le client est une société, un organisme de placement collectif, une fiducie ou toute autre construction juridique comparable relevant d’un droit étranger, d’autre part ;
- L’introduction, en son Article 5, de sept (07) nouvelles catégories de personnes, dans son champ d’application : Les prestataires de services aux sociétés et fiducies ;Les sociétés de gardiennage ;Les Hôtels ;Les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, uniquement lorsque les paiements sont effectués ou reçus en espèce, pour un montant de FCFA 5.000.000 au moins… ;Les agents sportifs et les promoteurs d'évènements sportifs ;Toute autre personne physique ou morale désignée par l'autorité compétente ; Et enfin les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Pour rappel, le champ d’application des deux premières lois, s’étendait à 12 catégories de personnes ;
- L’amendement, en son Article 7, de la définition du terme Blanchiment de Capitaux (BC): en effet l’infraction de BC est désormais constituée, lorsque « l’auteur sait, ou aurait dû savoir », qu’ils proviennent d’un crime ou délit. Cette modification indexe la Responsabilité des différents assujettis, et semble leur rappeler que ‘’ne pas savoir, n’est pas, sinon plus excusable !’’ ;
- La limitation, en son Article 12, de l’obligation de déclaration des transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments négociables au porteur, à toute personne provenant d’un état non-membre de l’UEMOA, qui entre sur le territoire de la République du Bénin, ou qui quitte celui-ci à destination d’un état non-membre de l’UEMOA. Aux termes des dispositions des textes précédents en la matière, notamment l’article 15 la loi 2012-21 portant LFT, les transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments négociables au porteur, entre Etats membres de l’UEMOA, devaient également faire l’objet d’une déclaration, ce qui n’est pas cohérent avec le principe de la libre circulation des personnes et des biens, institué par le traité de l’Union. Conformément à l’instruction N°008-09-2017 de la BCEAO, la déclaration devra porter sur un montant égal ou supérieur à FCFA 5.000.000 ;
- L’interdiction, en son Article 13, d’effectuer en espèces ou par un instrument négociable au porteur, le paiement d’une dette égale ou supérieure à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO. Conformément à l’instruction N°009-09-2017 de la BCEAO, ce seuil est fixé à FCFA 5.000.000. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux paiements réalisés par des personnes incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ni aux personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt, ni aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
- L’interdiction, en son Article 14, d’acquitter en espèces le prix de vente d’un bien Immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par l’Autorité compétente. Ledit règlement ne peut être réalisé qu’au moyen de virement ou d’un chèque ; cette disposition ne s’applique toutefois pas aux paiements réalisés par des personnes incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement scriptural, ni aux personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt ;
- L’obligation, faite aux institutions financières, en son Article 27, de vérifier l'Authenticité du document Présenté, lors de l’identification d’une personne physique. Cette disposition n’était explicitement prévue, dans aucune des deux lois précédentes ;
- L’obligation, en son Article 28, d’obtenir, dans le cadre de l’identification d’une personne morale, l’original, voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois (03) mois, attestant notamment de sa forme juridique ; l’âge du document, « moins de trois (03) mois », n’était pas précisé dans les textes LBC/FT précédents ;
- La modification, en son Article 107, du délai de recours administratif contre une décision de gel de fonds et autres ressources financières. Initialement fixé à deux (02) mois par la loi 2012-21 portant LFT, ce délai est désormais d’un (01) mois, à compter de la date de publication de la décision au JO ou dans un journal d'annonces légales ;
- La modification, en son Article 124, de la durée de fermeture du ou des Etablissements des personnes morales en infraction de BC. Initialement prévue pour 05 ans au plus par la loi 2006-14 portant LBC, cette durée est désormais fixée à 05 ans;