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Un engagement suivi d’actions fortes, telle que la création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), qui sans aucun doute, ont convaincu les instances internationales, et peut être contribué à la reconnaissance et l’admission de la Cellule nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) Bénin, au Groupe EGMONT. Cette nouvelle loi vient d’une part, corriger les lacunes des lois N° 2006-14 du 31 octobre 2006 portant Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (LBC), et N° 2012-21 du 27 Août 2012 portant Lutte contre le Financement du Terrorisme (LFT) en République du Bénin, et d’autre part, rehausser d’une manière significative, le niveau de Conformité du Bénin, aux standards internationaux, que sont les 40 recommandations révisées du Groupe d’Action Financière (GAFI).
Mérites, Non-conformités, et Carences des deux anciennes lois
Les deux précédentes lois (la 2006-14 portant LBC, et la 2012-21 portant LFT), ainsi que les autres textes connexes (loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes, etc.) ont eu le mérite de rendre le dispositif de LBC/FT Béninois, dans une mesure non négligeable, conforme aux normes Internationales. A l’origine, l’incrimination et la répression du Blanchiment de Capitaux n’étaient limitées qu’au Blanchiment de Capitaux, issu du trafic illicite de drogue. L’adoption de la loi N°2006-14 portant LBC, viendra étendre le champ de l’infraction, à tous crimes ou délits. Des infractions telles que, le Blanchiment de Capitaux, le Terrorisme, le Financement du Terrorisme, les délits boursiers d’initiés et de manipulation de marchés, ont été clairement incriminées par lesdites lois. De même, des obligations relatives notamment, à l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs le cas échéant, au suivi des transactions de la relation d’affaires et/ou du client occasionnel, ont été mises à la charge des différents assujettis [organismes financiers, Entreprises et Professions financières Non Désignées (EPNFD) etc.] conformément aux règles internationalement admises. Par ailleurs, l’institution d’une Cellule de Renseignement Financier, l’instauration pour des infractions de BC et/ou de FT, de mesures coercitives de type administratif, disciplinaire, et/ou pénal, tant à l’égard des personnes physiques que morales, et enfin l’institution de dispositions diverses au titre de la coopération Internationale en matière de LBC/FT, sont autant d’avancées à mettre à l’actif desdites lois et autres textes connexes.
Malgré ces mérites, le dispositif LBC/FT Béninois, présentait toujours des insuffisances. Les normes en vigueur jusqu’alors, n’étaient pas suffisantes pour lutter efficacement contre le Blanchiment de Capitaux (BC), le Financement du Terrorisme (FT), et le Financement de la Prolifération des Armes de Destruction Massive (P), tant au niveau national que sous régional (UEMOA). Un examen approfondi des dispositions des lois 2006-14 portant LBC, et 2012-21 portant LFT, met d’une part en lumière plusieurs non-conformités aux 40 recommandations révisées du GAFI, rebaptisées en Février 2012 à Paris, « Normes Internationales sur la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme et de la Prolifération » et d’autre part, un certain nombre de carences.
En effet, les textes en vigueur n’obligeaient par exemple ni l’Etat, ni les Institutions financières et EPNFD à procéder à une évaluation des risques de BC et de FT auxquels ils sont exposés, puis à prendre des mesures pour les atténuer, tel que le préconise la Recommandation GAFI révisée N° 1. De même ces textes n’autorisaient pas de manière expresse l’Etat, à mettre en œuvre la Recommandation GAFI révisée N° 7, qui requiert l’application de sanctions financières ciblées conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, relatives à la prévention, la répression, et l’interruption de la prolifération des armes de destruction massives et de son financement. Ils n’interdisaient en outre pas clairement aux institutions financières, la tenue de comptes anonymes ou la tenue de comptes sous des noms fictifs comme le recommande la Recommandation GAFI révisée N° 10. En non-conformité avec la Recommandation GAFI révisée N° 13, ces textes n’exigeaient pas des institutions financières, une mise en œuvre des mesures de vigilance spécifiques, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle, en ce qui concerne les relations de correspondance bancaire transfrontalière, et n’interdisaient pas de manière formelle à ces dernières de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec des banques fictives.
Enfin, ces textes n’obligeaient expressément ni l’Etat, ni les institutions financières, à prendre des mesures pour gérer les risques de BC et de FT pouvant résulter du développement de nouveaux produits, de nouvelles pratiques commerciales, de l’utilisation de technologies nouvelles, ou en développement, ni n’exigeaient des institutions financières, qu’elles s’assurent que leurs filiales et succursales à l’étranger, appliquent des mesures de LBC/FT, conformes aux obligations du pays d’origine mettant en œuvre les recommandations du GAFI, tel que le stipulent respectivement les Recommandations GAFI révisées N° 15, et 18.
Au titre des carences, la loi N°2006-14 portant LBC, n’avait d’aucune manière, évoqué la notion de Personne Politiquement Exposée (PPE). En effet, aucune définition du terme PPE, ni aucune diligence particulière, à mettre en œuvre dans le cadre de leur identification, et du suivi de la relation d’affaires, n’avaient été prévues. Six ans plus tard, cette notion a toutefois été introduite par la loi N° 2012-21 portant LFT, qui en a donné une définition et distingué six (06) catégories de personnes pouvant être qualifiées de PPE. Malgré ce progrès, cette définition, n’était limitée qu’aux Personne Politiquement Exposée (PPE) Etrangères, et n’incluait malheureusement pas, les Personne Politiquement Exposée (PPE) Nationales. La nouvelle loi rectifiera cette carence.
De même, aux termes de l’article 2 de la loi N° 2006-14 portant LBC, l’infraction de Blanchiment de Capitaux (BC) était constituée lorsque « l’auteur sait », que les biens objets de conversion, de transfert, de manipulation, de dissimulation, de déguisement, d’acquisition, de détention ou d’utilisation, proviennent d’un crime ou délit. Mais l’expérience a prouvé que dans certaines typologies de Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme, l’auteur ignore complètement que les biens objets de conversion, de transfert, de manipulation, de dissimulation, de déguisement, d’acquisition, de détention ou d’utilisation, proviennent d’un crime ou d’un délit. En effet les blanchisseurs de capitaux, les terroristes, font parfois recours à des hommes de pailles, des personnes, qui ignorent tout de leurs agissements criminels. De ce fait, la définition de l’infraction de BC, donnée par la loi N° 2006-14 portant LBC, s’avérait incomplète, insuffisante. L’amendement apporté à ladite définition, par la nouvelle loi N° 2018-17 portant LBC/FT, constitue peut-être la réponse à cette carence.
Enfin les deux précédentes lois n’avaient pas clairement indiqué, si le Bénéficiaire Effectif ou l’Ayant-droit économique est une personne physique ou une personne morale. Elles n’avaient pas non plus clairement précisé comment déterminer le bénéficiaire effectif ou l’ayant-droit économique, dans le cas d’une personne morale, une société avec plusieurs actionnaires par exemple.